Compétence et pouvoirs
Le RDCCC ne décidera pas si un dossier soumis au règlement des différends est approprié. Un demandeur peut initier un règlement des différends et, dans le cadre du processus de règlement des différends, demander que l’intervenant expert détermine si l’intervenant expert a l’autorité de trancher la question. Un intimé peut aussi demander à un intervenant expert de déterminer si l’intervenant expert a le pouvoir de trancher la question. L’intervenant expert peut déterminer s’il est compétent ou non pour entendre le différend.
Différends pouvant être soumis à un règlement des différends
Le paragraphe 16(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction stipule que, « L’entrepreneur ou le sous-traitant qui n’a pas été payé en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, le délai plus court prévu par contrat, peut obtenir une décision d’un intervenant expert à l’égard du différend concernant ce non-paiement entre lui et la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer ».
Relation entre la Loi, le Règlement (règlement des différends), le Code de conduite des intervenants experts, et les dispositions contractuelles liées au règlement des différends
Un règlement des différends doit être mené conformément à la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), le Code de conduite des intervenants experts du RDCCC, et toute autre modalité du règlement des différends pouvant être énoncée dans le contrat des parties.
Les attributions des intervenants experts
Conformément à par. 6(1) du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), l’intervenant expert exerce les attributions suivantes :
a) statuer sur la question en litige de façon impartiale et indépendante;
b) éviter toute situation de conflit d’intérêts par rapport aux parties ou à la cause en tant que telle;
c) établir les faits pertinents et le droit applicable;
d) donner des directives concernant le calendrier de règlement du différend;
e) donner des directives quant à la longueur des observations écrites ou à la limite de temps pour la présentation des observations orales;
f) demander aux parties de fournir des documents pour appuyer ou compléter l’avis de renvoi;
g) rencontrer et interroger les parties et leurs représentants;
h) effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, les visites ou inspections des lieux;
i) effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, des essais ou des expérimentations;
j) nommer, avec le consentement des parties, les experts ou les évaluateurs nécessaires pour faciliter l’examen de la question et des faits en litige;
k) tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties avant et pendant le règlement du différend;
l) donner toute autre directive en vue de favoriser le règlement rapide du différend.
Lorsqu’une partie omet de se conformer à toute demande ou directive de l’intervenant expert, ce dernier peut poursuivre le règlement des différends en l’absence de cette partie et rendre sa décision en se fondant sur les renseignements et la preuve dont il dispose (par. 6(2) du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends).