Définitions des termes fréquemment utilisés
Intervenant expert s’entend d’une personne détenant un Certificat du RDCCC. (« Adjudicator »)
Autorité des intervenants experts s’entend de l’Autorité des intervenants experts en vertu de la Loi, qui exerce ses activités sous le nom du RDCCC (Règlement des différends en matière de contrats de construction au Canada). (« Adjudicator Authority »)
Avis de renvoi s’entend de l’avis d’un demandeur informant un intimé qu’un différend sera soumis à un règlement. (« Notice of Adjudication »)
Bien réel fédéral s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (« Federal Real Property »)
Certificat s’entend du certificat de qualification d’intervenant expert délivré à une personne par le RDCCC après que ladite personne a satisfait aux exigences d’admissibilité et de formation prévues par le RDCCC, la Loi et le Règlement, a fait l’objet de l’évaluation de l’intervenant expert et a été approuvée par le RDCCC aux fins de la délivrance d’un certificat. (« Certificate »)
Code s’entend du code de conduite des intervenants experts du RDCCC. (« Code »)
Conflit d’intérêts s’entend d’une situation où un intervenant expert a un intérêt réel ou perçu, pécuniaire ou non pécuniaire, direct ou indirect, suffisant pour sembler influer sur l’exercice objectif des devoirs de l’intervenant expert. Les conflits d’intérêts englobent les relations passées ou actuelles avec les parties, perçues ou réelles, ainsi que la participation passée ou actuelle dans l’affaire. Un intérêt réel ou perçu du conjoint, de l’enfant, du parent ou d’un autre membre de la famille ou individu proche d’un intervenant expert, qui est lié de près à l’intervenant expert est réputé correspondre à l’intérêt d’un intervenant expert pour l’application de la présente définition. (« Conflict of Interest »)
Décision s’entend de la décision écrite de l’Intervenant expert. (« Determination »)
Demandeur s’entend d’une partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui soumet un différend à un règlement en remettant un avis de renvoi à l’autre partie. (« Claimant »)
Directives en matière de décision du RDCCC s’entend des directives données par le RDCCC pour la rédaction des décisions des règlements des différends afin d’assurer leur clarté et leur uniformité. (« CanDACC Determination Guidelines »)
Entrepreneur s’entend partie à un contrat conclu avec Sa Majesté ou un fournisseur de services aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble ou du bien réel visé par les travaux de construction. (« Contractor »)
Facture en règle s’entend facture fournie en application du paragraphe 9(1) de la Loi qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la Loi et à celles prévues au contrat conclu entre l’entrepreneur et Sa Majesté ou le fournisseur de services, pourvu que ces dernières ne soient pas incompatibles avec les exigences prévues sous le régime de la Loi. En plus des exigences prévues sous le régime de la Loi et au contrat, la facture en règle comporte les renseignements suivants :
a) la date de facturation ainsi que les nom, adresses municipale, postale et électronique et numéro de téléphone de l’entrepreneur qui a effectué les travaux de construction;
b) la période pendant laquelle les matériaux ou les services ont été fournis;
c) le numéro du contrat ou toute autre autorisation en vertu desquels les matériaux ou les services ont été fournis;
d) la description, y compris la quantité, selon le cas, des matériaux ou des services fournis;
e) la somme à payer pour les matériaux ou services fournis ainsi que les modalités de paiement;
f) les noms, titre, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de la personne à qui le paiement doit être effectué. (« Proper Invoice »)
Fournisseur de services s’entend partie à un contrat conclu avec Sa Majesté aux termes duquel elle s’engage à fournir à Sa Majesté des services relativement à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral et qui, dans l’exécution de ce contrat, peut conclure un contrat pour l’exécution d’un projet de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral. (« Service Provider »)
Harcèlement s’entend notamment d’une conduite ou de commentaires vexatoires ou non désirés qu’on sait ou qu’on devrait raisonnablement savoir être non désirés. (« Harassment »)
Honoraires s’entend des honoraires tels que définies dans le barème des honoraires. (« Fees »)
Immeuble fédéral s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (« Federal Immovable »)
Intimé s’entend d’une partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui reçoit un avis de renvoi d’un demandeur. (« Respondent »)
Jonction de différends s’entend d’un règlement de différend dans le cadre duquel des différends concernant une même question ou des questions connexes seront tranchés ensemble par un seul intervenant expert. (« Consolidated Adjudication »)
Loi s’entend de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, L.C. 2019, ch. 29, art. 387, ainsi modifiée. (« Act »)
Médias sociaux s’entend des technologies Web interactives, accessibles au public et hébergées par un tiers utilisées pour produire, publier et interagir au moyen de texte, d’images ou d’enregistrements vidéo et audio afin d’informer, de partager, de promouvoir, de collaborer ou de réseauter. (« Social Media »)
Page s’entend d’une feuille de papier format lettre utilisant une police de 12 points, à interligne double, avec des marges normales, contenant du texte écrit ou jusqu’à concurrence de quatre photographies ou une combinaison de texte écrit et de photographies. (« Page» )
Partie s’entend du demandeur ou de l’intimé dans une procédure de règlement de différend. (« Party »)
Parties s’entend du demandeur et de l’intimé dans une procédure de règlement de différend. (« Parties »)
Pertes s’entend des responsabilités, des coûts, des dommages et des frais (y compris les honoraires des avocats, des experts et des consultants). (« Losses »)
Processus de règlement des différends prédéterminés s’entend de la série de processus de règlement de différends prédéterminés, chacun ayant un ensemble de règles prédéterminées à suivre lors du processus, sur ordre de l’intervenant expert. (« Pre-designed Adjudication Processes »)
Projet de construction s’entend d’un ou de plusieurs des éléments ci-après qui font l’objet d’un contrat conclu entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services:
la modification, la restauration ou la réparation majeure d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou l’ajout à celui-ci;
la construction, l’érection ou l’installation sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, notamment l’installation, sur celui-ci, d’équipement qui est essential à l’utilisation normale ou prévue de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral;
la démolition ou l’enlèvement, complet ou partiel, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. («Construction Project»)
RDCCC s’entend de Règlement des différends en matière de contrats de construction au Canada et constitue l’Autorité des intervenants experts aux fins de la Loi. (« CanDACC »)
Registre des intervenants experts s’entend du répertoire des intervenants experts tenu à jour par le RDCCC. (« Adjudicator Registry »)
Règlements s’entend de tout Règlement promulgué en vertu de la Loi, y compris le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), et le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances). (« Regulations »)
Renseignements confidentiels s’entend de toute information que possède un intervenant expert ou qui est obtenue par l’intervenant expert dans le cadre ou aux fins d’un règlement de différend, que l’information soit désignée ou non comme étant confidentielle, et qu’elle soit consignée ou non, et peu importe comment elle est établie, stockée, exprimée ou incorporée, notamment les noms et les coordonnées des parties, les faits du différend et l’information liée au différend. Les renseignements confidentiels excluent l’information qui est autrement accessible au public. (« Confidential Information »)
Réparation majeure s’entend réparation en vue de la prolongation de la durée de vie utile d’un immeuble ou d’un bien réel ou encore de l’augmentation de la valeur ou de la productivité de celui-ci. Ne sont visés par la présente définition ni l’entretien ni la réparation visant à prévenir la détérioration normale de l’immeuble ou du bien réel ou visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. (« Capital Repair »)
Représentant s’entend de l’avocat-conseil ou d’un représentant autorisé d’une partie. (« Representative »)
Sous-traitant s’entend
partie à un contrat conclu avec un entrepreneur aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction;
partie à un contrat conclu avec toute personne autre que Sa Majesté, un fournisseur de services ou l’entrepreneur et qui, aux termes de ce contrat, s’engage à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés à l’alinéa a) sont à effectuer. (« Subcontractor »)
Système personnalisé du RDCCC s’entend de la plateforme technologique utilisée par le RDCCC pour fournir des services du RDCCC. (« CanDACC Custom System »)
Travaux de construction s’entend la fourniture de matériaux ou de services, notamment la location d’équipement, pour l’exécution d’un projet de construction situé au Canada. (« Construction Work »)
Le singulier englobe le pluriel et inversement, et le masculin inclut le féminin pour désigner les personnes et vice-versa.
Pour l’application des définitions d’entrepreneur, fournisseur de service et sous-traitant prévues n’est pas visé le contrat aux termes duquel une partie s’engage à effectuer des travaux de construction à titre d’employé.