Code de conduite
1. Définitions
« Intervenant expert » s’entend d’une personne détenant un certificat du RDCCC.
« Certificat » s’entend du certificat de qualification d’intervenant expert délivré à une personne par le RDCCC après que ladite personne a satisfait aux exigences d’admissibilité et de formation prévues par le RDCCC, la Loi et le Règlement, a fait l’objet de l’évaluation de l’intervenant expert et a été approuvée par le RDCCC aux fins de la délivrance d’un certificat.
« Code » s’entend du code de conduite des intervenants experts du RDCCC.
« Conflit d’intérêts » s’entend d’une situation où un intervenant expert a un intérêt réel ou perçu, pécuniaire ou non pécuniaire, direct ou indirect, suffisant pour sembler influer sur l’exercice objectif des devoirs de l’intervenant expert. Les conflits d’intérêts englobent les relations passées ou actuelles avec les parties, perçues ou réelles, ainsi que la participation passée ou actuelle dans l’affaire. Un intérêt réel ou perçu du conjoint, de l’enfant, du parent ou d’un autre membre de la famille ou individu proche d’un intervenant expert, qui est lié de près à l’intervenant expert est réputé correspondre à l’intérêt d’un intervenant expert pour l’application de la présente définition.
« Décision » s’entend de la décision écrite de l’intervenant expert.
« Directives en matière de décision du RDCCC » s’entend des directives données par le RDCCC pour la rédaction des décisions des règlements des différends afin d’assurer leur clarté et leur uniformité.
« Harcèlement » s’entend notamment d’une conduite ou de commentaires vexatoires ou non désirés qu’on sait ou qu’on devrait raisonnablement savoir être non désirés.
« Loi » s’entend de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, L.C. 2019, ch. 29, art. 387, ainsi modifiée;
« Médias sociaux » s’entend des technologies web interactives, accessibles au public et hébergées par un tiers utilisées pour produire, publier et interagir au moyen de texte, d’images ou d’enregistrements vidéo et audio afin d’informer, de partager, de promouvoir, de collaborer ou de réseauter.
« Partie » s’entend du demandeur ou de l’intimé dans une procédure de règlement des différends.
« Pertes » s’entend des responsabilités, des coûts, des dommages et des frais (y compris les honoraires des avocats, des experts et des consultants).
« RDCCC » s’entend du Règlement des différends en matière de contrats de construction au Canada et constitue l’autorité des intervenants experts aux fins de la Loi.
« Registre des intervenants experts » s’entend du répertoire des intervenants experts tenu à jour par le RDCCC.
« Règlements » s’entend de tout Règlement promulgué en vertu de la Loi.
« Renseignements confidentiels » s’entend de toute information que possède un intervenant expert ou qui est obtenue par l’intervenant expert dans le cadre ou aux fins d’un règlement de différend, que l’information soit désignée ou non comme étant confidentielle, et qu’elle soit consignée ou non, et peu importe comment elle est établie, stockée, exprimée ou incorporée, notamment les noms et les coordonnées des parties, les faits du différend et l’information liée au différend. Les renseignements confidentiels excluent l’information qui est autrement accessible au public.
« Système personnalisé du RDCCC » s’entend de la plateforme technologique utilisée par le RDCCC pour fournir des services du RDCCC.
2. Préambule
2.1 Le RDDCC s’engage à ce que ses intervenants experts atteignent les normes de conduite les plus élevées et assurent la confiance du public et la confiance envers le RDCCC et les décisions des intervenants experts liées aux différends en matière de construction. Le Code établit la norme de conduite que les intervenants experts devraient observer et qu’ils se sont engagés à observer.
3. Objet
3.1 L’objet du Code est de réaliser ce qui suit :
- établir les règles visant à régir les responsabilités professionnelles et éthiques des intervenants experts;
- maintenir les principes de courtoisie, d’équité procédurale, de compétence, de proportionnalité et d’intégrité lors du déroulement des règlements des différends;
- promouvoir la confiance du public à l’égard du processus de règlement des différends.
4.Demande
4.1 Le Code s’appliquera à tous les intervenants experts détenant un certificat délivré par le RDCCC. Le Code régit les responsabilités continues des intervenants experts lors de la suspension et après l’annulation des certificats.
5.Principes
5.1 Un intervenant expert doit
1) respecter les principes ci-après
a.civisme;
b.équité procédurale;
c.compétence;
d.proportionnalité; et
e.intégrité
lors du déroulement des règlements des différends.
2) se comporter avec décorum;
3) veiller à ce que les parties soient informées des aspects procéduraux du processus de règlement des différends;
4) écouter attentivement et avec respect les points de vue et les prétentions exprimés par les parties et leurs représentants, et les lire attentivement;
5)prendre des décisions selon le bien-fondé du cas, en se fondant sur la justice, la loi alors en vigueur et les éléments de preuve;
6) rédiger des décisions conformément aux lignes directrices relatives aux décisions du RDCCC.
5.2 Aucun intervenant expert ne doit :
1) omettre d’observer et de respecter les principes du Code ou les exigences de la Loi et du Règlement;
2) se comporter d’une manière qui pourrait nuire à la réputation du RDCCC ou du processus de règlement des différends;
3) défendre la cause de toute partie à un règlement des différends;
4) agir à l’extérieur de son secteur de compétence, comme déterminé par la Loi, le Règlement, la législation ou le Code;
5) déléguer à toute autre personne toute obligation de décider, sauf dans la mesure autorisée par les parties ou la loi applicable.
6. Proportionnalité et façon d’éviter les frais excédentaires
6.1 Les intervenants experts doivent faire en sorte que les coûts et le temps requis pour le règlement des différends soient proportionnels à la valeur de la demande et aux attentes des parties. Les intervenants experts doivent s’assurer que la procédure adoptée pour un règlement convient à la nature et à la valeur de la demande.
6.2 Pour assurer la proportionnalité et éviter les frais excédentaires ou inutiles, les intervenants experts doivent se préparer correctement aux règlements des différends.
6.3 Les intervenants experts ne doivent pas retarder le processus de règlement des différends.
7. Conflit d’intérêts
7.1 Un intervenant expert ne doit pas donner suite à un règlement d’un différend au sein duquel l’intervenant expert a un conflit d’intérêts ou pourrait raisonnablement être perçu comme en ayant un. L’intervenant expert doit veiller à ce qu’il n’ait pas de conflit d’intérêts et continue de n’avoir aucun conflit d’intérêts lors de tout règlement des différends où l’intervenant expert est sélectionné́ ou nommé.
7.2 Tant avant le processus de règlement des différends que tout au long de celui-ci, un intervenant expert doit divulguer tous les intérêts, relations et questions susceptibles d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité́, ou qui pourraient raisonnablement être perçus comme en ayant une.
7.3 Lorsqu’un intervenant expert sait ou apprend qu’il ne peut pas ou ne pourra pas être en mesure de maintenir le degré́ d’indépendance ou d’impartialité nécessaire, il doit aussitôt :
- informer les parties du conflit d’intérêts possible et entendre les prétentions sur la question;
- conseiller et demander conseil au RDCCC.
7.4 Si une partie à un règlement des différends soulève une allégation de conflit d’intérêts, l’intervenant expert doit immédiatement informer le RDCCC de l’allégation. Après avoir reçu les conseils du RDCCC, l’intervenant expert peut choisir de démissionner ou d’entendre les prétentions des parties sur la question du conflit d’intérêts présumé. Après les prétentions, l’intervenant expert peut démissionner ou déterminer qu’il n’a pas de conflit d’intérêts.
7.5 Chaque intervenant expert doit remplir et signer le formulaire d’indépendance et d’impartialité du RDCCC, qui figure à l’annexe A du Code pour chaque règlement des différends.
8. Communication
8.1 Les intervenants experts doivent communiquer de façon appropriée et professionnelle avec les parties, leurs représentants et tout témoin ou autre tiers participant au règlement des différends.
8.2 Toutes les communications, directes ou indirectes, verbales ou écrites, avec une partie, un témoin, un représentant d’un témoin ou un représentant d’une partie, doivent se faire en présence de toutes les parties et de leurs représentants. Les communications par courriel et par écrit à une partie, à un témoin, à un représentant d’un témoin ou à un représentant d’une autre partie doivent être envoyées en copie conforme à toutes les parties et à leurs représentants.
8.3 Toute communication de la part des intervenants experts qui concerne de quelque façon que ce soit les activités du RDCCC ou le règlement d’un différend doit être menée d’une façon qui est approuvée au préalable par le RDCCC comme étant appropriée et sûre.
8.4 Un intervenant expert ne doit pas communiquer avec toute partie, tout représentant d’une partie ou toute autre personne aux fins d’être sélectionné comme intervenant expert pour le règlement d’un différend.
8.5 Un intervenant expert ne doit pas faire de commentaires publics ni communiquer avec les médias sous quelque forme que ce soit, au sujet du RDCCC, ou de tout règlement des différends, sans d’abord obtenir l’approbation écrite du RDCCC.
9. Confidentialité
9.1 Les intervenants experts ne doivent pas, en aucun temps, divulguer ou communiquer par tout moyen, y compris les Médias sociaux, à toute personne, tout renseignement confidentiel, à moins que la loi ne l’exige.
9.2 Les intervenants experts doivent prendre toutes les précautions nécessaires contre l’accès ou l’utilisation non autorisés, ou contre l’utilisation inappropriée des Renseignements confidentiels. Plus précisément, les intervenants experts ne doivent pas permettre à des personnes, autres que celles qui y ont droit, d’avoir accès aux Renseignements confidentiels. Les intervenants experts doivent s’assurer que l’accès aux documents contenus sur leurs appareils électroniques (comme les téléphones cellulaires, les tablettes et les ordinateurs personnels) est protégé par un mot de passe et que le mot de passe n’est pas accessible aux personnes qui n’ont pas droit aux Renseignements confidentiels.
9.3 Les intervenants experts ne doivent pas utiliser des renseignements personnels pour obtenir un gain ou un avantage personnel ou privé, ou pour le gain ou l’avantage personnel ou privé de tout autre individu ou organisme.
9.4 Lorsqu’un intervenant expert cesse de détenir un Certificat ou si le Certificat est suspendu, l’obligation de ne pas divulguer ni communiquer de renseignements personnels subsiste.
9.5 Si un intervenant expert apprend l’existence d’une divulgation éventuelle des renseignements possibles, il doit immédiatement informer le RDCCC par écrit de la divulgation éventuelle.
9.6 Les intervenants experts conviennent d’être personnellement et exclusivement responsables d’indemniser le RDCCC pour toute perte survenant ou résultant de tout manquement de la part de l’intervenant expert à protéger les renseignements personnels.
10. Compétence et équité
10.1 Les intervenants experts ne doivent accepter une sélection ou une nomination visant à statuer sur un différend que s’ils sont sûrs d’avoir l’expérience et les aptitudes nécessaires pour remplir leurs obligations avec compétence et équité.
10.2 Les intervenants experts ne doivent pas faire d’observations, que ce soit verbalement ou par écrit, ni adopter toute autre conduite qui est trompeuse ou susceptible de tromper le RDCCC, les parties ou les représentants des parties concernant l’expérience ou l’expertise de l’intervenant expert.
10.3 Les intervenants experts doivent connaître les dispositions de la Loi et du Règlement qui portent sur le régime de règlement des différends et les attributions. Les intervenants experts doivent aussi avoir une bonne connaissance de l’objet du différend.
10.4 Les intervenants experts doivent maintenir des registres appropriés de chaque règlement qu’ils mènent et doivent veiller à ce que tous les documents soient téléchargés dans le système personnalisé du RDCCC le jour où la décision est communiquée ou avant cela.
11. Harcèlement
11.1 Les intervenants experts doivent traiter les parties et le personnel du RDCCC de façon appropriée et avec respect, et se traiter mutuellement ainsi. Ils ne doivent pas faire preuve de harcèlement, de harcèlement sexuel, de discrimination ou de violence, ni adopter un comportement abusif.
11.2 Un intervenant expert ne doit pas nuire à l’exercice des responsabilités du RDCCC, du personnel du RDCCC ou de tout autre intervenant expert.
12. Avis de changement au RDCCC
12.1 Les intervenants experts doivent aviser le RDCCC de tout changement apporté aux renseignements requis pour le registre des intervenants experts.
12.2 Les intervenants experts doivent aviser le RDCCC immédiatement si l’intervenant expert cesse de satisfaire aux exigences d’admissibilité prévues dans la Loi et le Règlement pour détenir un certificat.
13. Conformité
13.1 Les intervenants experts doivent se familiariser avec leurs obligations en vertu du Code, et les connaître.
13.2 Les intervenants experts peuvent, en tout temps, demander conseil au RDCCC quant à toute question liée au Code.
13.3 Les intervenants experts doivent demander l’avis du RDCCC s’ils sont d’avis ou si une partie a allégué qu’une violation de toute disposition du Code est survenue ou peut être survenue.
14. Frais
14.1 À moins que les Parties et l’intervenant n’en conviennent autrement, les intervenants experts ne doivent facturer les frais que comme établi dans le barème des droits du RDCCC et conformément à leur entente avec le RDCCC.
14.2 Les intervenants experts doivent immédiatement informer le RDCCC s’ils apprennent que les frais d’un règlement des différends dépasseront le montant recueilli comme acompte.
14.3 Pour dissiper tout doute, tous les intervenants experts conviennent de partager les honoraires complets de tous les règlements des différends dans le domaine de la construction au Canada avec le RDCCC selon le pourcentage prévu sur le site web du RDCCC, que l’intervenant expert soit nommé par le RDCCC ou désigné directement par les parties.
15. Conservation des documents et exigence de rapport des intervenants experts
15.1 Les intervenants experts doivent fournir au RDCCC un projet de décision dans un délai de 5 jours avant la date à laquelle la décision doit être rendue et communiquée aux Parties conformément à la Loi et au Règlement.
15.2 Les intervenants experts doivent fournir un exemplaire de la décision définitive aux parties, comme exigé par la Loi et le Règlement, et doivent transmettre un exemplaire au RDCCC le même jour.
15.3 Si un intervenant expert a l’intention de se retirer d’un règlement, il doit en aviser le RDCCC par écrit un jour avant la date à laquelle l’intervenant expert en informe les parties.
15.4 Si un intervenant expert doit effectuer une correction typographique à une décision, l’intervenant expert doit fournir un exemplaire de la décision corrigée au RDCCC le même jour qu’elle est fournie aux parties.
15.5 Si un intervenant expert a des raisons de croire que les frais de règlement des différends dépasseront les frais estimes au début du règlement, l’intervenant expert doit en informer immédiatement le RDCCC par écrit.
15.6 Pour les règlements des différends qui sont rémunères à l’heure, l’intervenant expert doit indiquer ses heures, frais et frais supplémentaires, s’il y a lieu, au RDCCC dans un délai de cinq jours de la communication de la décision aux parties.
15.7 Les intervenants experts certifiés conviennent de mener tous les règlements des différends entrepris en vertu de la Loi par l’entremise du RDCCC.
16. Application
16.1 Toute personne, y compris un membre du public, un membre du personnel du RDCCC ou un autre intervenant expert, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un intervenant expert peut avoir enfreint le Code, la Loi ou le Règlement peut engager une plainte aux termes de la procédure de plaintes prévue sur le site web du RDCCC.
16.2 Les plaintes contre les intervenants experts seront traitées par le comité d’assurance de la qualité du RDCCC (le » Comité d’assurance de la qualité « ).
16.3 Une plainte contre un intervenant expert sera transmise à l’intervenant en même temps qu’au comité d’assurance de la qualité.
16.4 Une fois l’examen de la plainte par le comité d’assurance de la qualité terminé, l’intervenant expert sera informé par écrit des conclusions du comité et s’il ou elle a enfreint le Code de conduite.
17. Conséquence de ne pas observer le Code de conduite des intervenants experts
17.1 Tout intervenant expert qui s’est comporté d’une manière que le RDCCC considère comme étant contraire à une disposition du Code, de la Loi ou du Règlement peut recevoir un avertissement oral ou écrit, s’expose au risque de voir son Certificat suspendu ou annulé, ou pourrait devoir suivre une formation ou des cours supplémentaires, comme jugé nécessaire par le RDCCC.
Annexe A: Formulaire d’indépendance et d’impartialité du RDCCC peut être trouvé : ici.